5. Malgré les articles 133 et 134 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), lorsque la valeur au 1er juillet 2003 des excédents déterminés en application du premier alinéa de l’article 134 de la Loi relativement à un régime de retraite atteint le montant indiqué à l’article 4 relativement à ce régime, une part égale à 40% de tout excédent ainsi déterminé doit être utilisée pour améliorer les droits des participants ou bénéficiaires du régime, le solde de l’excédent étant affecté, le cas échéant, au rachat de l’obligation visée à l’article 4.
Le premier alinéa s’applique à l’égard d’un régime de retraite soit jusqu’à ce que la valeur qui y est visée atteigne le montant fixé relativement à ce régime par le deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), soit jusqu’à ce que l’obligation portée au compte de la caisse de retraite du régime en exécution de l’entente visée à l’article 3 soit entièrement rachetée, selon la dernière éventualité.